Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
117. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités suivantes, incluant leur exploitation subséquente:
1°  établir une sablière;
2°  dans le cas d’une sablière établie avant le 17 août 1977, agrandir la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette sablière;
3°  agrandir une sablière au-delà d’une superficie ou des limites prescrites dans une autorisation.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d’une habitation ou d’un établissement public;
2°  la superficie totale de la sablière n’excède pas 10 ha;
3°  la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques;
4°  les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas lavées dans la sablière;
5°  la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe phréatique.
D. 871-2020, a. 117.
En vig.: 2020-12-31
117. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités suivantes, incluant leur exploitation subséquente:
1°  établir une sablière;
2°  dans le cas d’une sablière établie avant le 17 août 1977, agrandir la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette sablière;
3°  agrandir une sablière au-delà d’une superficie ou des limites prescrites dans une autorisation.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d’une habitation ou d’un établissement public;
2°  la superficie totale de la sablière n’excède pas 10 ha;
3°  la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques;
4°  les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas lavées dans la sablière;
5°  la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe phréatique.
D. 871-2020, a. 117.